JORF n°0253 du 30 octobre 2019

Décret n°2019-1099 du 28 octobre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 5 avril 2019 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 6 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exerçant leurs fonctions dans les services centraux relevant de leur autorité est délégué, chacun en ce qui le concerne, au directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, au directeur national de la police judiciaire, au directeur national de la sécurité publique, au directeur national de la police aux frontières, au directeur de l'académie de police, au chef du service de la protection et au chef du service national de police scientifique.

Ces directeurs et chefs de service peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints.

Article 2

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exerçant leurs fonctions dans les services centraux et territoriaux relevant de son autorité est délégué au directeur général de la sécurité intérieure.
Ce directeur peut déléguer sa signature à son adjoint.

Article 3

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exerçant leurs fonctions dans les compagnies républicaines de sécurité est délégué au directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
Ce directeur peut déléguer sa signature à son adjoint. Il peut en outre déléguer sa signature aux directeurs zonaux et aux commandants d'unité des compagnies républicaines de sécurité.

Article 4

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des élèves gardiens de la paix scolarisés dans les structures de formation est délégué au directeur national chargé du recrutement et de la formation de la police nationale.

Ce directeur peut déléguer sa signature à son adjoint.

Article 5

Le décret du 27 septembre 1996 portant délégation de pouvoir au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité et autorisant ce dernier à déléguer sa signature est abrogé.

Article 6

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner