JORF n°0247 du 23 octobre 2019

Chapitre II : Offres réservées aux salariés

Article 5

Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, sont les suivants :
1° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché règlementé, 3 % du capital et 600 millions d'euros ;
2° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions d'euros.
Ces seuils sont calculés en tenant compte de l'ensemble des opérations de cession au secteur privé de titres de la société réalisées par l'Etat au cours des 12 mois précédant l'opération ou, lorsque les dispositions de l'article 31-2 ont été ou doivent être mises en œuvre au titre d'une autre opération dans ce délai, depuis cette dernière opération.

Article 6

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'entreprise estime, à la demande de l'Etat, et lui communique, dans le délai qu'il fixe, la capacité de souscription des personnes éligibles mentionnées au premier alinéa du même article.
L'estimation est réalisée sur la base d'une appréciation de la capacité contributive des personnes éligibles au regard notamment des plafonds de souscription prévus par l'article L. 3332-10 du code du travail.
En cas d'estimation faisant apparaitre une capacité de souscription inférieure au nombre de titres devant être proposés aux salariés en application du I de l'article 31-2 mentionné ci-dessus, ce nombre peut être réduit en tenant compte de cette estimation.
Les titres acquis par l'entreprise en vue de la souscription des personnes éligibles qui n'ont pas été effectivement souscrits à l'issue de l'opération restent la propriété de celle-ci.

Article 7

L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts mentionnés au 2° du II de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sur demande écrite de l'entreprise présentée dans les trois mois suivant la rétrocession. Seuls peuvent être pris en compte, sur présentation de justificatifs, les frais qu'elle a exposés auprès de prestataires extérieurs à celle-ci pour l'acquisition des titres de l'Etat et l'offre aux personnes éligibles.
Lorsque cette acquisition et cette offre se sont inscrites dans le cadre d'une opération d'ensemble conduite par l'entreprise ou ont été concomitantes à une opération dont elle a pris l'initiative, les frais exposés ne sont retenus qu'à due proportion de la part des titres de l'Etat dans cette ou ces opérations.
La prise en charge par l'Etat est plafonnée dans tous les cas à 2 millions d'euros.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1586 du 4 décembre 2015

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-1586 du 4 décembre 2015 > > Art. null, Art. 2 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 > >

> - Décret n° 2015-1482 du 16 novembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.