JORF n°0247 du 23 octobre 2019

Chapitre Ier : Action spécifique

Article 1

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'action ordinaire de la filiale ayant son siège sur le territoire français peut être acquise par l'Etat selon les procédures des marchés financiers ou en dehors de celles-ci à un prix fixé à partir d'une méthode d'évaluation objective couramment pratiquée en matière de cession de titres.

Article 2

Lorsque l'action spécifique comprend le droit d'opposition mentionné au 3° du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la liste des actifs ou types d'actifs concernés est fixée par le décret qui l'institue.
Tout projet de décision entrant dans le champ d'application du 3° du I du même article se rapportant à ces actifs ou types d'actifs fait l'objet d'une déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'économie qui délivre un récépissé mentionnant la date à laquelle le dossier complet a été reçu. A défaut de décision expresse publiée au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes formes, suivant la date mentionnée dans le récépissé, le ministre est réputé ne pas s'y être opposé. Le contenu de la déclaration ainsi que les conditions de son dépôt et de son traitement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toute opération mettant en œuvre une décision mentionnée au 3° du I du même article intervenue en méconnaissance des dispositions du présent article est, de plein droit, nulle et de nul effet.

Article 3

La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° de son I fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.
La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.
La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.
En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
Tous les titres ou droits issus des titres mentionnés au premier alinéa du présent article sont compris dans la vente. Les frais afférents à l'opération de vente forcée sont déduits du produit de la vente.

Article 4

Pour l'application du III de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, le ministre chargé de l'économie adresse à la société une appréciation préliminaire de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité des droits attachés à l'action spécifique et l'invite à faire part de ses observations dans le délai qu'il fixe. L'appréciation définitive transmise à la société conclut au maintien des droits existants, à leur extension ou à leur réduction.