JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Article 25

Article 25

Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :
a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ;
b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 19 du présent décret et définies par l'arrêté pris pour son application.
Cette prime est versée mensuellement.


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Version 1

Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :

a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ;

b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 19 du présent décret et définies par l'arrêté pris pour son application.

Cette prime est versée mensuellement.