Article 19
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
I. - La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée :
1° En ce qui concerne les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre nationale ou de représentants dûment désignés ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, à parité de clercs et d'employés d'études d'huissiers de justice et de clercs et d'employés d'études de commissaires-priseurs judiciaires, en nombre égal à celui des membres du bureau national.
II. - Les clercs ou employés d'études d'huissiers de justice sont élus par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte. Les clercs ou employés d'études de commissaires-priseurs judiciaires sont élus par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52 du décret du 29 février 1956 susvisé pour les huissiers de justice et aux articles 16, 16-A et 16-B du décret du 19 décembre 1945 susvisé pour les commissaires-priseurs judiciaires, sous les réserves suivantes :
1° Le président et le secrétaire du bureau de la chambre nationale sont chargés de procéder aux opérations électorales ;
2° Chaque électeur reçoit de la chambre nationale une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;
3° Les candidatures sont déposées à la chambre nationale et les bulletins de vote lui sont adressés ;
4° L'élection se déroule pendant la période fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les membres prennent leurs fonctions le 1er avril 2019. Leur mandat expire au 30 juin 2022.
Article 20
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Pour statuer sur les œuvres sociales des clercs ou employés d'une étude d'huissier de justice, la chambre nationale siégeant en comité mixte désigne en son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement un huissier de justice et un clerc ou employé d'une étude d'huissier de justice, l'alternance devant intervenir à mi-mandat. Lorsque le président est un huissier de justice, le secrétaire est un clerc, et lorsque le président est un clerc, le secrétaire est un huissier de justice.
Pour statuer sur les œuvres sociales des clercs ou employés d'une étude de commissaire-priseur judiciaire, la chambre nationale siégeant en comité mixte désigne en son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé d'une étude de commissaire-priseur judiciaire, l'alternance devant intervenir à mi-mandat. Lorsque le président est un commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est un clerc, lorsque le président est un clerc, le secrétaire est un commissaire-priseur judiciaire.
En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice ou ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien, représentant sa profession, de la chambre nationale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant.
Article 21
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La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou, s'il y a lieu, du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les délibérations de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour permettre à la chambre siégeant en comité mixte de délibérer valablement. Si, après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la délibération faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de membres présents.
Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre nationale siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances.