Décret n°2018-852 du 4 octobre 2018

Article 6

Créé le 8 octobre 2018 · En vigueur depuis le 3 juillet 2021

A la Martinique, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.
L'augmentation du seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie se fera par l'intermédiaire du développement de moyens de stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est capable de produire à pleine puissance pendant au moins 4 heures consécutivement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L141-9

Historique des versions

En vigueur du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 2 juillet 2021