JORF n°0225 du 29 septembre 2018

Article 13

Article 13

I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II|Situation nouvelle Sous-directeur| | |----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée
des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4eéchelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2eéchelon | 2eéchelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


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Version 1

I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II

Situation nouvelle Sous-directeur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

-

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4eéchelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2eéchelon

2eéchelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.