JORF n°0225 du 29 septembre 2018

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12

I. - Les agents en fonction dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi.
II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 16 mai 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou par le décret n° 77-187 du 1er mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris ou par le décret n° 77-286 du 24 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur du département de Paris sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes.

Article 13

I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II|Situation nouvelle Sous-directeur| | |----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée
des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4eéchelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2eéchelon | 2eéchelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.