JORF n°0215 du 18 septembre 2018

Article 6

Article 6

Au 5° du I de l'article R. 233-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; ».


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Version 1

Au 5° du I de l'article R. 233-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; ».