JORF n°0215 du 18 septembre 2018

Article 7

Article 7

Le III de l'article R. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article R. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. »