JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 3

Article 3

I. - Les formations préparant aux diplômes de travail social visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47 et D. 451-52 engagées avant le 1er septembre 2018, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions des articles D. 451-29 à D. 451-56 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.
II. - Les formations préparant au diplôme de travail social visé à l'article D. 451-57-1 engagées avant le 1er septembre 2020, ainsi que les modalités de délivrance du diplôme correspondant, restent soumises aux dispositions des articles D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Les formations préparant aux diplômes de travail social visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47 et D. 451-52 engagées avant le 1er septembre 2018, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions des articles D. 451-29 à D. 451-56 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

II. - Les formations préparant au diplôme de travail social visé à l'article D. 451-57-1 engagées avant le 1er septembre 2020, ainsi que les modalités de délivrance du diplôme correspondant, restent soumises aux dispositions des articles D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.