JORF n°0171 du 27 juillet 2018

Chapitre III : Dispositions finales et transitoires

Article 63

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception de celles de l'article 62 qui entreront en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.

Article 64

Le président et les autres membres du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en fonction à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions en qualité de président et membres du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales jusqu'à l'expiration normale de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 97.
Le mandat des membres des jurys prévus aux articles 31, 43-5 et 78 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 65

Le patrimoine des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance est dévolu à l'Institut national des formations notariales.
Les contrats et conventions en cours conclus par les centres de formation professionnelle, les instituts des métiers du notariat et l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance sont repris par l'Institut national des formations notariales.

Article 66

Les personnes titulaires du diplôme de l'institut des métiers du notariat mentionné à l'article 79 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilées aux personnes titulaires du diplôme des métiers du notariat institué par le présent décret.

Article 67

Les élèves inscrits dans les centres de formation notariale et dans les instituts des métiers du notariat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont automatiquement affectés dans le site d'enseignement le plus proche du centre de formation notariale ou de l'institut des métiers du notariat dans lequel ils sont inscrits.
Les élèves admis à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont bénéficié d'un report d'inscription, conservent le bénéfice de leur admission et sont affectés dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les procédures d'admission en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent selon les modalités antérieures.

Article 68

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.