Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018

Article 34

Créé le 18 juillet 2018

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de 2021.

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En vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2018