JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 24

Article 24

Après l'article D. 336-7, il est inséré un article D. 336-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D 336-7-1. - En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 336-7, il est inséré un article D. 336-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D 336-7-1. - En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. »