Article 15
L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-17.-Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. »
1 version
L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-17.-Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. »
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L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-17.-Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. »