JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 15

Article 15

L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 334-17.-Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. »


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Version 1

L'article D. 334-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 334-17.-Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat. »