Décret n°2018-546 du 28 juin 2018

Article 7

Créé le 1 juillet 2018

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018