Article 3
Les montants de l'indemnisation des différentes catégories d'astreintes, des interventions sous astreinte et des permanences sur site, ainsi que le montant annuel maximum versé à chaque agent au titre des indemnisations prévues au présent décret, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
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