JORF n°0123 du 31 mai 2018

Article 1

Article 1

L'article 3 du décret du 30 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-A l'exception d'un acquittement direct par l'administration des frais de déménagement du militaire, le droit à l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est ouvert si le montant de la facture de déménagement acquittée par le militaire est inférieur au plafond financier déterminé par l'arrêté pris en application du décret du 30 avril 2007 susvisé.
« En cas de versement de la participation aux frais de gardiennage du mobilier prévue à l'article 5 du même décret, l'allocation est calculée sur le solde subsistant après ce paiement. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 30 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-A l'exception d'un acquittement direct par l'administration des frais de déménagement du militaire, le droit à l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est ouvert si le montant de la facture de déménagement acquittée par le militaire est inférieur au plafond financier déterminé par l'arrêté pris en application du décret du 30 avril 2007 susvisé.

« En cas de versement de la participation aux frais de gardiennage du mobilier prévue à l'article 5 du même décret, l'allocation est calculée sur le solde subsistant après ce paiement. »