JORF n°0116 du 23 mai 2018

Décret n°2018-377 du 22 mai 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de la police nationale » (SIPol) ayant pour finalité de collecter et de vérifier, pour le seul exercice des missions confiées au directeur général de la police nationale et aux services placés sous son autorité, les informations signalées par les services territoriaux des directions mentionnées au I de l'article 5 et qui doivent être portées à la connaissance du directeur général de la police nationale.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, outre les motifs de l'enregistrement, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Nom de l'agent à l'origine de l'enregistrement ;
2° Informations relatives aux personnes physiques concernées ou susceptibles d'être concernées : état civil, alias, nationalité, titres d'identité, filiation, situation familiale et profession, date et lieu de naissance, signes physiques particuliers et objectifs, adresses physique et électronique, numéros de téléphone, lieux de résidence et zones d'activité, informations financières et patrimoniales et, le cas échéant, des informations en lien direct avec l'événement en cause portant sur le nombre de jours d'interruption totale de travail, la nature de blessures subies, l'engagement éventuel du pronostic vital ;
3° Informations relatives aux agents de la police nationale concernés : identité, matricule, titres d'identité, date et lieu de naissance, signes physiques particuliers et objectifs, adresse physique, numéros de téléphone, informations financières et patrimoniales, situation familiale, nombre d'enfants, profession du conjoint et, le cas échéant, des informations en lien direct avec l'événement en cause portant sur le nombre de jours d'interruption totale de travail, la nature des blessures subies, l'engagement éventuel du pronostic vital ;
4° Photographies des personnes et des lieux concernés ;
5° Immatriculation des véhicules impliqués dans l'événement ;
6° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
7° Infractions et mesures de sûreté ;
8° Informations relatives aux personnes morales : raison sociale, lieu du siège social et des principaux établissements, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, numéros SIREN, SIRET, secteur d'activité.

Article 3

Le présent traitement peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4

Les données et informations enregistrées dans le présent traitement sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Article 5

I. - Ont accès aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités par leur supérieur hiérarchique affectés à l'échelon central des directions et services relevant de la direction générale de la police nationale suivants :

1° Cabinet du directeur général de la police nationale ;

2° Direction nationale de la sécurité publique ;

3° Direction nationale de la police judiciaire ;

4° Direction nationale de la police aux frontières ;

5° Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

6° Direction de la coopération internationale de sécurité ;

7° Service de la protection ;

8° Unité de coordination de la lutte anti-terroriste.

II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des directions ou services relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police, de la direction générale de la sécurité intérieure ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Article 6

I.-Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière et afin de protéger la sécurité publique, le droit d'information des personnes concernées est exclu.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
III.-Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I, les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.

Article 7

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données à caractère personnel et des informations contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans.

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb