JORF n°0112 du 17 mai 2018

Chapitre II : Dispositions relatives à la mise à disposition, au détachement et à l'intégration des fonctionnaires

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat affectés au sein des commissions départementales d'aide sociale qui ne relèvent pas du 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée peuvent être mis à disposition du ministère de la justice, à titre individuel, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, suivant les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sous réserve des dispositions prévues par cette ordonnance.

Article 3

Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée s'exerce selon les modalités suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 optent :
a) Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
b) Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
2° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 optent :
a) Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
b) Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitées, qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
c) Soit pour une réaffectation dans un emploi de leur corps.
Lorsque les fonctionnaires ont opté pour l'intégration directe dans un corps du ministère de la justice en application des b du 1° et du 2° du présent article, les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 4

Les fonctionnaires des corps relevant des ministères sociaux qui ont opté, conformément à l'article 3, pour un détachement ou une intégration dans un corps relevant du ministère de la justice sont détachés ou intégrés dans les corps mentionnés et selon les modalités définies à l'annexe 1 au présent décret.