Décret n°2018-360 du 16 mai 2018

Article 10

Créé le 1 janvier 2019

Pour le classement des personnels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les services accomplis dans les fonctions mentionnées au même article sont assimilées à des services publics.
Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis dans ces mêmes fonctions si elles sont équivalentes à celles du corps d'intégration, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019