Décret n°2018-295 du 24 avril 2018

Article 18

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En vigueur depuis le 26 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des données électorales en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les données collectées pour identifier les électeurs en Nouvelle-Calédonie sont conservées six mois après la consultation sur l'autonomie, puis détruites de manière traçable.

Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 10 (Création d'un système pour l'inscription automatique sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie) du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services.
A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

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En vigueur depuis le jeudi 26 avril 2018