Décret n°2018-295 du 24 avril 2018

Chapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation

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Création d'un système pour l'inscription automatique des électeurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Un système informatique est créé pour identifier et inscrire automatiquement les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et y ayant vécu trois ans sur une liste électorale spéciale.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Création d'un traitement automatisé pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Un système informatique est créé pour identifier les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et y ayant vécu trois ans, afin de les inscrire automatiquement sur une liste électorale spéciale.

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers énumérés à l'article 13 (Accès aux données pour la liste électorale en Nouvelle-Calédonie).
Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques qui, nées en Nouvelle-Calédonie, et inscrites sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie, ont été domiciliées en Nouvelle-Calédonie de manière continue durant trois ans, appréciés à la date et dans les conditions fixées par l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, afin d'être inscrites d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Gestion d'un système informatique pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé de gérer un système informatique pour identifier les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et y ayant vécu trois ans, afin qu'elles soient automatiquement inscrites sur une liste électorale spéciale.

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 10 (Création d'un système pour l'inscription automatique sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie).

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Données personnelles pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise les données personnelles qui peuvent être enregistrées dans un fichier automatisé pour identifier les personnes éligibles à une inscription automatique sur une liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie.

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé créé par l'article 10 (Création d'un système pour l'inscription automatique sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie), les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms ;
2° La nationalité ;
3° La date de naissance et le lieu de naissance ;
4° L'adresse postale ;
5° Les dates d'affiliation aux régimes sociaux et durées de présence dans les fichiers sociaux mentionnés à l'article 13 (Accès aux données pour la liste électorale en Nouvelle-Calédonie).

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Accès aux fichiers administratifs pour l'identification électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie peut accéder à plusieurs fichiers administratifs pour identifier les personnes éligibles à une inscription automatique sur une liste électorale spéciale.

Nonobstant les actes de création et d'autorisation régissant leur fonctionnement et définissant les catégories de personnes susceptibles d'accéder aux données qui y sont enregistrées, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie a accès à des extractions de données à partir des fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants :
1° Fichier centralisé de l'état civil coutumier de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières ;
2° Fichiers de l'aide médicale gratuite des provinces de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Registres et fichiers de l'état civil de droit commun des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Registres et fichiers de l'état civil de droit commun détenus par la direction des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Fichiers des bénéficiaires de prestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Fichiers des adresses des affiliés des mutuelles dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie ;
7° Fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Accès restreint aux données pour l'identification des électeurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Seuls certains agents autorisés peuvent accéder aux données collectées pour identifier les personnes éligibles à l'inscription automatique sur une liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie.

Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 10 (Création d'un système pour l'inscription automatique sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie) du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Accès aux données pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise que les membres des commissions administratives spéciales peuvent accéder aux données personnelles collectées pour inscrire automatiquement certaines personnes sur une liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie.

Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 14 (Accès restreint aux données pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie), les membres des commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, pour l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Protection des données pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise que l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République doivent protéger les données personnelles collectées pour l'inscription sur les listes électorales, et que les personnes concernées peuvent demander à accéder ou corriger ces données.

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Suspension des transferts de données par la CNIL) peuvent être exercés auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Durée de collecte des données pour les inscriptions électorales en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Le décret précise que la collecte et le traitement des données pour l'inscription automatique sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie se feront jusqu'à la date de la consultation prévue pendant le quatrième mandat du congrès.

La collecte et le traitement des données sont réalisés jusqu'à la date de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès en application de l'article 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Conservation et destruction des données électorales en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les données collectées pour identifier les électeurs en Nouvelle-Calédonie sont conservées six mois après la consultation sur l'autonomie, puis détruites de manière traçable.

Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 10 (Création d'un système pour l'inscription automatique sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie) du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services.
A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

En vigueur depuis le jeudi 26 avril 2018

Chapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
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