Décret n°2018-295 du 24 avril 2018

Article 15

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En vigueur depuis le 26 avril 2018

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Accès aux données pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise que les membres des commissions administratives spéciales peuvent accéder aux données personnelles collectées pour inscrire automatiquement certaines personnes sur une liste électorale spéciale en Nouvelle-Calédonie.

Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 14 (Accès restreint aux données pour l'inscription électorale en Nouvelle-Calédonie), les membres des commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, pour l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation.

Effets de cet article

cite

cite  II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 avril 2018