JORF n°0092 du 20 avril 2018

Article 3

Article 3

Les services précédemment accomplis dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes sont pris en compte pour les durées d'occupation respectivement prévues à l'article 7 du décret du 6 septembre 2007 précité et à l'article 11 du décret du 30 mai 2005 précité.


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Les services précédemment accomplis dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes sont pris en compte pour les durées d'occupation respectivement prévues à l'article 7 du décret du 6 septembre 2007 précité et à l'article 11 du décret du 30 mai 2005 précité.