JORF n°0081 du 7 avril 2018

Article 3

Article 3

L'article R. 212-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-4.-L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 212-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-4.-L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu. »