Créé le 1 avril 2018
Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;
2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Fait le 30 mars 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin