Décret n°2018-211 du 28 mars 2018

Article 5

Créé le 31 mars 2018

L'autorisation précise la date de début et la durée de l'expérimentation. La durée maximale de l'autorisation est de deux ans.
Elle peut être renouvelée une fois à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.
Elle peut être modifiée selon les modalités prévues pour la délivrance de l'autorisation initiale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mars 2018