JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Section II : Dispositions transitoires

Article 5

Les membres du corps de commandement, anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et reclassés dans le corps de commandement régi par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont affectés au 1er janvier 2024 depuis moins de trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, perçoivent la prime de fidélisation au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.

Article 6

La durée de services effectifs consécutifs prévue au premier alinéa de l'article 1er s'apprécie à compter de l'inscription de l'établissement ou du service dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.