JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Section I : Dispositions générales

Article 1

Les membres du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et du corps et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance justifiant de trois années consécutives de services effectifs au sein d'un même établissement ou service pour lequel les sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement peuvent bénéficier d'une prime de fidélisation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'ils y ont été affectés, après l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que stagiaires ;
2° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur accès au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement ;
3° (Supprimé) ;
4° Lorsqu'ils y sont mutés, dans l'intérêt du service, après l'entrée en vigueur du présent décret ;
5° Lorsqu'ils y sont mutés sur leur demande, après l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de ne pas avoir perçu la prime de fidélisation pendant une durée de six ans à compter de son dernier versement.

Article 2

La liste des établissements et services ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein d'un établissement ou service ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation conservent, à titre personnel et dérogatoire, cet avantage en cas d'exclusion de la structure de la liste mentionnée à l'article 2 du présent décret à une date ultérieure à leur affectation.

Article 4

La prime de fidélisation fait l'objet d'un versement unique, à l'issue de la troisième année de services effectifs au sein du même établissement ou service, mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de mutation dans l'intérêt du service au sein d'un autre établissement ou service, intervenant avant trois ans d'exercice effectif de leurs fonctions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir la prime de fidélisation à l'issue de la troisième année suivant l'affectation dans l'établissement ou service initial ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation. Dans ce cas, la prime de fidélisation est versée au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.