JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 3

Article 3

La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au III de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.


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Version 1

La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au III de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.

Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.