Décret n°2018-1198 du 20 décembre 2018

Article 3

Créé le 23 décembre 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au IV de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.

Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2024