Article 8
A l'article R. 561-2, les deux dernières phrases du second alinéa sont remplacées par la phrase suivante :
« La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
1 version