JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Article 2

Article 2

Après l'article R. 213-1, il est inséré un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-1-1. - L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 213-1, il est inséré un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-1-1. - L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain. »