JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Article 2

Article 2

Les dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


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Les dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.