JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre III : Fonctionnement

Article 5

I. - La durée du mandat des membres du conseil national est fixée à quatre ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La durée du mandat des membres peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, lors de la mise en place de nouvelles instances.
II. - Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin du mandat restant à courir :
1° S'il s'agit d'un membre élu titulaire, par son suppléant. Le membre suppléant élu qui est empêché définitivement est remplacé par l'un des candidats non élus suivant dans l'ordre de cette même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur, ou assimilé par arrêté du ministre chargé de l'architecture, relevant du groupe de disciplines concerné et issu du même collège, élu par les membres de ce groupe de disciplines et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;
2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 2.
III. - Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé dans les conditions prévues au II.
Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents.
IV. - Les membres du conseil national reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution et le montant sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 6

Les membres du conseil national élisent en leur sein un bureau au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est composé d'un président choisi parmi les professeurs et de deux vice-présidents choisis l'un parmi les professeurs, l'autre parmi les maîtres de conférences.
En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué par tirage au sort.
Le mandat de membre du bureau est de quatre ans.
Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante du conseil à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ou le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Article 7

La fonction de membre du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de directeur des écoles d'architecture ou de président du conseil d'administration des écoles d'architecture.

La fonction de président du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Les membres du conseil national ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ni à celles d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou au sein de l'unité de recherche à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat avec lequel ils sont ou susceptibles d'être en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique.

Article 8

I. - Le conseil national se réunit soit en formation plénière, soit par groupe de disciplines.

Le ministre chargé de l'architecture arrête l'ordre du jour et convoque les réunions. Les séances ne sont pas publiques. Les séances du conseil national réuni en groupe de disciplines peuvent être organisées par visioconférence.

II. - L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime individuelle relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

Les critères et les modalités d'appréciation des candidatures, les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics, de même que les conditions dans lesquelles les groupes de disciplines formulent leurs avis.

Concernant les mesures d'ordre individuel, les rapports d'expertise produits sont réalisés par les membres du groupe de disciplines compétent en la matière et les avis sont rendus en formation plénière.

Lorsque le conseil national l'estime nécessaire, il peut faire appel à des experts extérieurs. Les experts peuvent aussi être choisis parmi les membres suppléants.

Article 9

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du conseil national.

Le conseil national fixe son règlement.