JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre II : Organisation

Article 2

Le conseil national est composé de trente-six membres titulaires. Il comprend :
1° Vingt-quatre membres élus dont huit au moins appartenant au corps des professeurs ;
2° Douze membres nommés par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions suivantes :
a) Dix, dont trois au moins appartenant au corps des professeurs, choisis parmi les électeurs du conseil ;
b) Deux personnalités de rang égal aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en architecture.
Les membres titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Le conseil national a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes qui le composent.
La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 3

Les électeurs sont les agents titulaires, y compris les agents détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont répartis comme suit :
1° Le collège des professeurs ;
2°Le collège des maîtres de conférences.
Les élections sont organisées par collège et par groupe de disciplines.
Le conseil national est divisé en groupes de disciplines représentant une ou plusieurs disciplines.
Chaque groupe de disciplines est composé à la fois de professeurs et de maîtres de conférences.
Les enseignants-chercheurs sont éligibles dans le groupe de disciplines au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a pas fait acte de candidature.
Les élections peuvent être organisées par voie électronique.
Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de l'acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Cette notice est rendue publique.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe la liste des groupes de disciplines et le nombre de leurs membres, les conditions dans lesquelles la notice biographique mentionnée au neuvième alinéa est rendue publique, précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités, y compris par voie électronique, des élections.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 4

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.
Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.