Article 3
Les heures supplémentaires ne peuvent revêtir, dans le cadre du cycle de travail institué par le présent décret, qu'un caractère exceptionnel.
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Les heures supplémentaires ne peuvent revêtir, dans le cadre du cycle de travail institué par le présent décret, qu'un caractère exceptionnel.
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Les heures supplémentaires ne peuvent revêtir, dans le cadre du cycle de travail institué par le présent décret, qu'un caractère exceptionnel.