JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 2

Article 2

L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes :

- entre 5 heures et 13 heures ;
- entre 13 heures et 21 heures.


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Version 1

L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes :

- entre 5 heures et 13 heures ;

- entre 13 heures et 21 heures.