Décret n°2018-101 du 16 février 2018

Article 9

Créé le 18 février 2018 · En vigueur du 29 octobre 2020 au 27 mars 2022

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.

Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 31 décembre 2021 restent régies par les dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-433 du 25 mars 2022art. 7

En vigueur du jeudi 29 octobre 2020 au dimanche 27 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-1303 du 27 octobre 2020art. 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.

Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 31 décembre 2021 restent régies par les dispositions du présent décret.

En vigueur du dimanche 18 février 2018 au mercredi 28 octobre 2020

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.
Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies par les dispositions du présent décret.