Article 1
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Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades.
Le premier grade comporte dix échelons.
Le deuxième grade, grade d'avancement, comporte huit échelons.
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Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.
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