JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers anesthésistes exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

Article 2

Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades.

Le premier grade comporte dix échelons.

Le deuxième grade, grade d'avancement, comporte huit échelons.