Décret n°2017-974 du 10 mai 2017

Article 6

Créé le 12 mai 2017

Conformément au 3° du I de l'article 219 bis du code des douanes, la francisation d'un navire de pêche peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé des douanes.
La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé de la pêche qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.
Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 bis du code des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-921 du 5 octobre 2023art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 6 octobre 2023

Conformément au 3° du I de l'article 219 bis du code des douanes, la francisation d'un navire de pêche peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé des douanes.
La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé de la pêche qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.
Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 bis du code des douanes.