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Décret n°2017-974 du 10 mai 2017

Chapitre II : Obtention de la francisation par agrément spécial

Abrogé7 octobre 2023

Créé le 12 mai 2017

Conformément au 3° du I de l'article 219 du code des douanes, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes.
La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé des transports qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.
Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 du code des douanes, notamment des conditions relatives à la gestion du navire.

Créé le 12 mai 2017

Conformément au 3° du I de l'article 219 bis du code des douanes, la francisation d'un navire de pêche peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé des douanes.
La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé de la pêche qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.
Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 bis du code des douanes.

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2023

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 6 octobre 2023

Chapitre II : Obtention de la francisation par agrément spécial
Article 5
Article 6
Article 7