JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 1

Article 1

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.


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Version 1

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.