Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 19

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2014 au 31 août 2017

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 15

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 9

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de six années de services en qualité de personnel de directionstagiaire ou

titulaire, accomplis en position d'activitéou de détachement.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

En vigueur du samedi 3 février 2007 au dimanche 31 août 2014

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel

article 2

ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues parl'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français àl'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 16

ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 2 février 2007

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'

article 2

ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'

article L. 452-3 du code de l'éducation

.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 16

ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.