JORF n°0110 du 11 mai 2017

ANNEXE 1
AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

  1. L'article 1.10, chiffre 1, lettres ad) et ae), est rédigé comme suit :
    « ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit au chiffre 1.4.8 de l'annexe T du Règlement de visite des bateaux du Rhin, et le dossier de sécurité prescrit par le chiffre 1 de l'article 8ter.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
    ae) pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement, prescrites à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
  2. L'article 7.08, chiffre 2, est rédigé comme suit :
    « 2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui
    a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. ,
    b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »

Historique des versions

Version 1

ANNEXE 1

AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

1. L'article 1.10, chiffre 1, lettres ad) et ae), est rédigé comme suit :

« ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit au chiffre 1.4.8 de l'annexe T du Règlement de visite des bateaux du Rhin, et le dossier de sécurité prescrit par le chiffre 1 de l'article 8ter.03 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,

ae) pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement, prescrites à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »

2. L'article 7.08, chiffre 2, est rédigé comme suit :

« 2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui

a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. ,

b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »