Décret n°2017-912 du 9 mai 2017

Article 18

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 4 juillet 2019

Les ayants droit prévus aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-4 et aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée sont le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, les enfants du sapeur-pompier volontaire. La prestation annuelle est versée à ces derniers à parts égales entre eux jusqu'à l'année de leur majorité.

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En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-691 du 1er juillet 2019art. 7

Les ayants droit prévus aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-4 et aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée sont le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, les enfants du sapeur-pompier volontaire. La prestation annuelle est versée à ces derniers à parts égales entre eux jusqu'à l'année de leur majorité.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 3 juillet 2019

Les ayants droit prévus aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-4 et aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée sont le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, les enfants du sapeur-pompier volontaire. La prestation annuelle est versée à ces derniers à parts égales entre eux jusqu'à leur majorité.