Décret n°2017-912 du 9 mai 2017

Article 17

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 4 juillet 2019

Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle est versée, à compter de l'année du décès, à ses ayants droit. Elle est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier percevait à la date de son décès.
Si le sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions de services et d'âge décède avant d'avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle versée à compter de l'année du décès à ses ayants droit est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.

Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-691 du 1er juillet 2019art. 6

Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle

Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 3 juillet 2019

Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle est versée, à compter de l'année du décès, à ses ayants droit. Elle est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier percevait à la date de son décès.
Si le sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions de services et d'âge décède avant d'avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle versée à compter de l'année du décès à ses ayants droit est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.