JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 16

Article 16

Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.


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Version 1

Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.