Décret n°2017-912 du 9 mai 2017

Article 15

Créé le 11 mai 2017

Si le sapeur-pompier volontaire cesse son activité consécutivement à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée, selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée, dès l'année de la cessation d'activité.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Si le sapeur-pompier volontaire cesse son activité consécutivement à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée, selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée, dès l'année de la cessation d'activité.