Décret n°2017-901 du 9 mai 2017

Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le grade d'assistant socio-éducatif comprend quatorze échelons.

Le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons.

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio-éducatif est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
11e échelon -
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Assistant socio-éducatif
14e échelon
13e échelon 3ans
12e échelon 3 ans
11e échelon 2 ans 6 mois
10e échelon 2 ans 6 mois
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 février 2019

Peuvent être promus à la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 février 2019

Les agents relevant de la seconde classe nommés à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA SECONDE CLASSE SITUATION DANS LA PREMIÈRE CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'assistant socio-éducatif ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les agents relevant du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-educatif
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-educatif de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 février 2019

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Créé le 1 février 2019

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23